Milieu ouvert
Les agent·e·s de probation, secondé·e·s par une équipe de gestionnaires socio-administratifs, assument le contrôle et le suivi des personnes pour lesquelles un mandat d’assistance de probation ou d’accompagnement a été ordonné par l’autorité judiciaire ou administrative.
Mandats d’assistance de probation
Conformément à l’article 93 du CPS,, les agent·e·s de probation mettent en œuvre l’assistance de probation qui doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. Sur délégation, ils contrôlent le respect des règles de conduite et ils ont le devoir de dénoncer à l’autorité tout fait de nature à provoquer son intervention. Dans cette hypothèse ou au terme du mandat d’assistance de probation, les agents de probation établissent un rapport sur le suivi du probationnaire pour renseigner l’autorité.
Les mandats d’assistance de probation peuvent être ordonnés par le Juge d’application des peines ou le Tribunal d’arrondissement dans les cas suivants :
- Durant le délai d’épreuve imparti à la libération conditionnelle de l’exécution d’une peine ou d’une mesure (art. 62 al. 3 CPS, art. 64a al. 1 CPS, art. 87 al. 2 CPS)
- En cas de sursis ou de sursis partiel (art. 44 al. 2 CPS)
- Lors de l’exécution de certaines mesures (art. 63 al. 2 CPS, art. 67 al. 6 CPS, art. 67b al. 4 CPS, art. 67c al. 7bis CPS)
Mandats d’accompagnement (art. 29 DPMin)
Le secteur MO se charge du suivi des personnes condamnées par le Tribunal des mineurs, ayant atteint leur majorité, libérées conditionnellement ou qui se sont vues octoyer un sursis, et soumises à un mandat d’accompagnement.
Mesures de substitution (art. 237 du CPP)
Les agent·e·s de probation peuvent être en charge de surveiller l’exécution de certaines des mesures prises conformément à l’art. 237 du CPP par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC).